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Il existe deux régimes d'imposition des BNC :
- le régime déclaratif spécial (micro-BNC)
- la déclaration contrôlée (imposition du bénéfice réel).
1.
Le régime déclaratif spécial (micro-BNC)
Le contribuable relève de ce mode d'imposition si ses
recettes annuelles ne dépassent pas 32.600€ HT pour 2011.
Le bénéfice net imposable est alors déterminé en appliquant
aux résultats de l'exercice un abattement forfaitaire de 34%.
Aucun déficit reportable ne peut être constaté dans ce cas.
Franchissement des limites.
L'application du régime Micro-BNC peut être maintenue au titre des deux
premières années de franchissement de la limite de chiffre d'affaires dans des
conditions toutefois différentes selon qu’il s’agisse d’activités assujetties
ou non à la TVA.
Lorsque
l’activité est exonérée de TVA : le régime micro-BNC demeure
applicable les deux premières années du franchissement de la limite légale,
quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé.
Lorsque
l’activité est soumise à TVA : le régime micro-BNC ne peut s’appliquer
que si le contribuable bénéficie de la franchise en base. Celle-ci reste
applicable l’année de franchissement de la limite de 32.100 € (32.600 € en
2011) et l’année suivante si le chiffre d’affaires de ce deux années n’excède
pas la limite de 34.100 € (34.600 € en 2011) ; mais à condition dans ce
dernier cas que le chiffre d’affaires de l’année N-2 n’excède pas 32.100 €. Si
la limite de 34.100 € est franchie, l’exploitant perd le bénéfice de la
franchise en base à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient le
dépassement, ce qui fait automatiquement échec au maintien du régime micro-BNC
dès l’année du dépassement de cette limite.
Le franchissement de la limite de
32.100 € au titre d’une année N entraîne l’obligation d’acquitter la TVA pour l’année N+2
(sauf si le chiffre d’affaires de l’année N+1 s’abaisse en dessous de cette
limite) et donc l’assujettissement de plein droit au régime de la déclaration
contrôlée si la limite de 34.100 € n’est franchie ni en N, ni en N+1. Dans
cette hypothèse, l’exclusion du régime micro-BNC n’est susceptible de s’appliquer
qu’au titre de l’année N+2 si les recettes de cette année s’abaissent en deçà
de la limite légale.
Lorsqu’une option pour le régime
de la déclaration contrôlée a été exercée, celle-ci conserve sa portée au titre
de N+1 et devient caduque à compter de N+2.
Le franchissement de la limite de
34.100 € au titre d’une année N a pour effet d’exclure le contribuable de la
franchise en base de TVA et du micro-BNC pour N et, par conséquent, pour N +1.
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